- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R112-1 à D14-10-57)
- Titre Ier : Principes généraux (Articles R112-1 à D117-30)
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration (Articles D117-24 à D117-30)
- Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (Articles D117-24 à D117-30)
- Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide (Articles R117-10 à R117-23)
Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide (Articles R117-20 à R117-23)
- Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide (Articles R117-10 à R117-23)
- Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (Articles D117-24 à D117-30)
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration (Articles D117-24 à D117-30)
- Titre Ier : Principes généraux (Articles R112-1 à D117-30)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R112-1 à D14-10-57)
- L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.VersionsLiens relatifs
- Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.VersionsLiens relatifs
- La date d'entrée en jouissance de l'aide est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande d'aide.
A la date d'entrée en jouissance, l'aide est calculée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert de cette date jusqu'au 31 décembre suivant et sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Le versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit.
Lors de son renouvellement, l'aide est calculée sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année et servie pour une période de douze mois débutant à cette même date.VersionsLiens relatifs Article R117-23
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1L'aide est renouvelée selon les mêmes conditions que celles requises lors de l'ouverture du droit, à l'exception de celle prévue à l'article R. 117-4.VersionsLiens relatifs