- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R112-1 à D14-10-57)
- Titre Ier : Principes généraux (Articles R112-1 à D117-30)
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration (Articles D117-24 à D117-30)
- Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (Articles D117-24 à D117-30)
- Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide (Articles R117-10 à R117-23)
Paragraphe 1er : Organisation et financement du fonds gestionnaire de l'aide (Articles R117-10 à R117-15)
- Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide (Articles R117-10 à R117-23)
- Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (Articles D117-24 à D117-30)
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration (Articles D117-24 à D117-30)
- Titre Ier : Principes généraux (Articles R112-1 à D117-30)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R112-1 à D14-10-57)
- Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3.VersionsLiens relatifs
- Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
1° Les remboursements et les subventions accordées par l'Etat ;
2° Les intérêts des sommes déposées en compte courant ;
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
4° Le produit des dons et legs.VersionsLiens relatifs - VersionsLiens relatifs
- La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs
- Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.VersionsLiens relatifs
- Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs