- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R583-1)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R361-2)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
- Chapitre IV : Dispositions financières (Articles R314-1 à R314-208)
- Section 2 : Règles budgétaires de financement (Articles R314-4 à R314-203-2)
- Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires (Articles R314-64 à R314-104)
- Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif (Articles R314-80 à R314-100)
Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation. (Articles R314-99 à R314-100)
- Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif (Articles R314-80 à R314-100)
- Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires (Articles R314-64 à R314-104)
- Section 2 : Règles budgétaires de financement (Articles R314-4 à R314-203-2)
- Chapitre IV : Dispositions financières (Articles R314-1 à R314-208)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R361-2)
- Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme : 1° Soit des comptes de liaison ; 2° Soit une trésorerie commune ; 3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ; 4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.VersionsLiens relatifs
En application du V de l'article L. 314-7, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité.
Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.
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