- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R571-1)
- Livre IV : Professions et activités d'accueil (Articles R411-1 à D451-104)
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux (Articles R451-1 à D451-104)
- Chapitre unique : Dispositions générales (Articles R451-1 à D451-104)
- Section 3 : Formations et diplômes (Articles D451-11 à D451-104)
- Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement (Articles D451-11 à R451-28)
Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. (Articles R451-20 à R451-28)
- Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement (Articles D451-11 à R451-28)
- Section 3 : Formations et diplômes (Articles D451-11 à D451-104)
- Chapitre unique : Dispositions générales (Articles R451-1 à D451-104)
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux (Articles R451-1 à D451-104)
- Livre IV : Professions et activités d'accueil (Articles R411-1 à D451-104)
- Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.VersionsLiens relatifs
- Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.VersionsLiens relatifs
- La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage. Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.Versions
- Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24. Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.VersionsLiens relatifs
- Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ; 2° Des formateurs ou des enseignants ; 3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ; 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.VersionsLiens relatifs
- La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande. Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.VersionsLiens relatifs
- Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation. Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.VersionsLiens relatifs
- Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.Versions
- Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe.Versions