- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R571-1)
- Livre IV : Professions et activités d'accueil (Articles R411-1 à D451-104)
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux (Articles R451-1 à D451-104)
- Chapitre unique : Dispositions générales (Articles R451-1 à D451-104)
- Section 3 : Formations et diplômes (Articles D451-11 à D451-104)
- Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement (Articles D451-11 à R451-28)
Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. (Articles D451-11 à D451-16)
- Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement (Articles D451-11 à R451-28)
- Section 3 : Formations et diplômes (Articles D451-11 à D451-104)
- Chapitre unique : Dispositions générales (Articles R451-1 à D451-104)
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux (Articles R451-1 à D451-104)
- Livre IV : Professions et activités d'accueil (Articles R411-1 à D451-104)
- Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.VersionsLiens relatifs
Article R451-11 (abrogé)
VersionsArticle R451-12 (abrogé)
Versions- Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. Il est délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.Versions
- La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages. Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.VersionsLiens relatifs
Article R451-13 (abrogé)
Versions- Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.VersionsLiens relatifs
Article R451-14 (abrogé)
Versions- Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend : 1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ; 2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ; 3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de l'action sociale ou des représentants des collectivités territoriales ; 4° Des personnes qualifiées ; 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.Versions
- Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.Versions
- L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-4-2 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.VersionsLiens relatifs
Article R451-15 (abrogé)
Versions- L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.VersionsLiens relatifs
- Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.Versions
Article R451-16 (abrogé)
Versions- Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.VersionsLiens relatifs