- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R571-1)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-4)
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale (Articles D312-1 à R312-202)
- Section 4 : Coordination des interventions (Articles R312-194-1 à R312-194-25)
- Sous-section unique : Groupements (Articles R312-194-1 à R312-194-25)
Paragraphe 1 : Dispositions générales (Articles R312-194-1 à R312-194-3)
- Sous-section unique : Groupements (Articles R312-194-1 à R312-194-25)
- Section 4 : Coordination des interventions (Articles R312-194-1 à R312-194-25)
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale (Articles D312-1 à R312-202)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-4)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
- En application de l'article L. 312-7, des groupements peuvent être constitués dans les conditions suivantes : 1° Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes morales gestionnaires de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public ; 2° Des groupements d'intérêt économique peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes physiques ou morales gestionnaires de droit public ou de droit privé. Le but de ces groupements n'est pas de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes ; 3° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements, services ou personnes mentionnés aux alinéas précédents ainsi qu'au 3° de l'article L. 312-7. Les établissements de santé publics ou privés peuvent adhérer aux groupements prévus au présent article.VersionsLiens relatifs
- Un même groupement peut comprendre des établissements et services relevant d'une ou plusieurs des catégories énoncées au I de l'article L. 312-1.VersionsLiens relatifs
- Sous réserve des dispositions de la présente section, les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 sont constitués, administrés et contrôlés, respectivement, comme les groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et comme les groupements d'intérêt public institués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.VersionsLiens relatifs