- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles D311 à D311-39)
- Section 2 : Droit des usagers (Articles D311-0-1 à D311-39)
- Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation (Articles D311-3 à D311-32-1)
Paragraphe 4 : Dispositions communes. (Articles D311-26 à D311-32-1)
- Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation (Articles D311-3 à D311-32-1)
- Section 2 : Droit des usagers (Articles D311-0-1 à D311-39)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles D311 à D311-39)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
- Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service.VersionsLiens relatifs
- L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil.VersionsLiens relatifs
- Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.Versions
- Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis.VersionsLiens relatifs
- Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement de fonctionnement.VersionsLiens relatifs
- Le temps de présence des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail. Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail.Versions
- Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions.VersionsLiens relatifs
- Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres.Versions