- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
- Titre IV : Personnes handicapées (Articles R241-1 à R247-12)
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile (Articles R245-1 à R245-72)
- Section 3 : Gestion de la prestation de compensation (Articles D245-25 à R245-72)
- Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus (Articles R245-69 à R245-72)
Paragraphe 1 : Suspension de l'aide (Article R245-70)
- Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus (Articles R245-69 à R245-72)
- Section 3 : Gestion de la prestation de compensation (Articles D245-25 à R245-72)
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile (Articles R245-1 à R245-72)
- Titre IV : Personnes handicapées (Articles R241-1 à R247-12)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
- Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.VersionsLiens relatifs