- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
- Titre IV : Personnes handicapées (Articles R241-1 à R247-12)
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile (Articles R245-1 à R245-72)
- Section 3 : Gestion de la prestation de compensation (Articles D245-25 à R245-72)
- Sous-section 2 : Décision d'attribution (Articles D245-29 à R245-36)
Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits (Articles D245-34 à D245-35)
- Sous-section 2 : Décision d'attribution (Articles D245-29 à R245-36)
- Section 3 : Gestion de la prestation de compensation (Articles D245-25 à R245-72)
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile (Articles R245-1 à R245-72)
- Titre IV : Personnes handicapées (Articles R241-1 à R247-12)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande.
Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :
1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;
2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :
a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;
b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.
En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.
VersionsLiens relatifs- Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.VersionsLiens relatifs