- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
- Titre III : Personnes âgées (Articles R231-1 à R233-20)
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie (Articles R232-1 à R232-61)
- Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie (Articles R232-23 à R232-49)
- Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (Articles R232-30 à D232-35)
Paragraphe 1 : Dispositions communes (Articles R232-30 à R232-32)
- Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (Articles R232-30 à D232-35)
- Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie (Articles R232-23 à R232-49)
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie (Articles R232-1 à R232-61)
- Titre III : Personnes âgées (Articles R231-1 à R233-20)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
- Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie due à compter de la date d'ouverture des droits telle que définie à l'article R. 232-23.VersionsLiens relatifs
- L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance. Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.
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