- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
- Titre IV : Personnes handicapées (Articles R241-1 à R247-12)
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile (Articles R245-1 à R245-72)
- Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile (Articles R245-1 à D245-4)
Sous-section 3 : Critères de handicaps (Article D245-4)
- Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile (Articles R245-1 à D245-4)
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile (Articles R245-1 à R245-72)
- Titre IV : Personnes handicapées (Articles R241-1 à R247-12)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
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