- Partie législative (Articles L111-1 à L591-1)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles L311-1 à L361-3)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles L311-1 à L315-19)
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Articles L313-1 à L313-27)
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail (Articles L313-23-1 à L313-23-3)
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Articles L313-1 à L313-27)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles L311-1 à L315-19)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles L311-1 à L361-3)
Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.
VersionsLiens relatifsNonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit.
VersionsLiens relatifsAvant le 30 juin 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d'un service minimum dans le secteur médico-social au regard des contraintes constitutionnelles. Ce rapport est précédé d'une concertation approfondie avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur.
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