- Partie législative (Articles L111-1 à L591-1)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles L211-1 à L281-4)
- Titre III : Personnes âgées (Articles L231-1 à L233-6)
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie (Articles L232-1 à L232-28)
Section 4 : Dispositions communes. (Articles L232-22 à L232-28)
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie (Articles L232-1 à L232-28)
- Titre III : Personnes âgées (Articles L231-1 à L233-6)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles L211-1 à L281-4)
- Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L232-24
Modifié par Loi 2001-647 2001-07-20 art. 2 I, II 3° JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes.VersionsLiens relatifs- L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée. L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.VersionsLiens relatifs
Article L232-26
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 32 1° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.VersionsLiens relatifsArticle L232-27 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86
Créé par Loi 2001-647 2001-07-20 art. 2 I, II 4°, 7° JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Créé par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002VersionsLiens relatifs- Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions