- Partie législative (Articles L111-1 à L591-1)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles L211-1 à L281-4)
- Titre II : Enfance (Articles L221-1 à L228-6)
- Chapitre V : Adoption (Articles L225-1 à L225-20)
Section 4 : Adoption internationale. (Articles L225-17 à L225-20)
- Chapitre V : Adoption (Articles L225-1 à L225-20)
- Titre II : Enfance (Articles L221-1 à L228-6)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles L211-1 à L281-4)
- Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7.VersionsLiens relatifs
Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement.
VersionsLiens relatifsEst puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.
VersionsLiens relatifs- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7.VersionsLiens relatifs