- Partie législative (Articles L111-1 à L571-5)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles L211-1 à L263-19)
- Titre II : Enfance (Articles L221-1 à L228-6)
- Chapitre V : Adoption (Articles L225-1 à L225-18)
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption. (Articles L225-12 à L225-14)
- Chapitre V : Adoption (Articles L225-1 à L225-18)
- Titre II : Enfance (Articles L221-1 à L228-6)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles L211-1 à L263-19)
- Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.VersionsLiens relatifs
- Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.VersionsLiens relatifs
- Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.VersionsLiens relatifs