Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D264-1

    Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.

    Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.

    Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.

  • Article D264-2

    Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.

  • Article D264-3

    Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des visites.

  • Article R264-4

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire.

    Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.

  • Article D264-5

    Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :

    1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;

    2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;

    3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;

    4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;

    5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.

  • Article D264-7

    Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information.

  • Article D264-8

    Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

    1° Le nombre de domiciliations en cours ;

    2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;

    3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

    4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.

  • Article D264-9

    Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile.

    Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.

  • Article D264-10

    Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    La demande d'agrément comporte :

    1° La raison sociale de l'organisme ;

    2° L'adresse de l'organisme demandeur ;

    3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;

    4° Les statuts de l'organisme ;

    5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;

    6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;

    7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.

    Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.

  • Article D264-12

    Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9.

    Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.

  • Article D264-14

    Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.

  • Article D264-15

    Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

    Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

    Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département.