- Partie législative (Articles L111-1 à L571-5)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles L311-1 à L351-8)
- Titre II : Etablissements soumis à déclaration (Articles L321-1 à L322-9)
Chapitre II : Accueil d'adultes. (Articles L322-1 à L322-9)
- Titre II : Etablissements soumis à déclaration (Articles L321-1 à L322-9)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles L311-1 à L351-8)
- Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d'autorisation prévu au titre Ier du présent livre, doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé.VersionsLiens relatifs
- La déclaration prévue à l'article L. 322-1 doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée.VersionsLiens relatifs
- Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
- Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.VersionsLiens relatifs
Article L322-5
Abrogé par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002Ne peut exploiter ou diriger un établissement défini à l'article L. 322-1 ou y être employée toute personne condamnée soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.VersionsLiens relatifs- Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; à défaut de décision du représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise.VersionsLiens relatifs
Article L322-7
Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002Les recours contre les décisions de refus d'ouverture de nouveau d'un établissement régulièrement fermé, prises par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 322-6 sont portés devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.VersionsLiens relatifsArticle L322-8
Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ; 2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ; 3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ; 4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ; 6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre. En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.VersionsLiens relatifsArticle L322-8
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ; 2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ; 3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ; 4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 5° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré l'incapacité prévue à l'article L. 322-5 ; 6° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ; 7° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre. En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.VersionsLiens relatifs- Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'aide social, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de l'article L. 322-1 ; 2° Le contenu et les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 322-2 ; 3° Les conditions de la déclaration prévue à l'article L. 322-3.VersionsLiens relatifs