- Partie réglementaire (nouvelle) (Articles D111-1 à Annexe 2 (suite))
- Livre VI : INSTITUTIONS (Articles R611-1 à R622-22)
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Articles R611-1 à R613-18)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R611-1 à R611-4)
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Articles R611-1 à R613-18)
- Livre VI : INSTITUTIONS (Articles R611-1 à R622-22)
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.VersionsPour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat.
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Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.VersionsLiens relatifs
L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1.VersionsLiens relatifs