- Partie réglementaire (nouvelle) (Articles D111-1 à Annexe 2 (suite))
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles D111-1 à R162-1)
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ (Articles R121-1 à D125-4)
- Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre (Articles R124-1 à R124-4)
Section 3 : Victimes d'actes de terrorisme (Article R124-4)
- Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre (Articles R124-1 à R124-4)
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ (Articles R121-1 à D125-4)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles D111-1 à R162-1)
Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 113-13, les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont considérées comme des victimes civiles de guerre pour l'application du présent livre.VersionsLiens relatifs