- Partie réglementaire (nouvelle) (Articles D111-1 à Annexe 2 (suite))
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles D111-1 à R162-1)
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ (Articles R121-1 à D125-4)
Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre (Articles R124-1 à R124-4)
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ (Articles R121-1 à D125-4)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles D111-1 à R162-1)
La condition de nationalité française prévue au présent chapitre pour l'ouverture du droit à pension des victimes civiles de guerre est appréciée à la date du fait dommageable et à la date de la demande de pension.Versions
Les personnes de nationalité étrangère qui ont subi en Algérie des dommages physiques dans les circonstances définies à l'article L. 124-11, ont droit à pension lorsqu'elles ont été admises au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.VersionsLiens relatifsLes personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux :
1° Aux services actifs de la sûreté nationale ;
2° Aux services actifs de la préfecture de police ;
3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.
VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 113-13, les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont considérées comme des victimes civiles de guerre pour l'application du présent livre.VersionsLiens relatifs