- Partie réglementaire (nouvelle) (Articles D111-1 à Annexe 2 (suite))
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles D111-1 à R162-1)
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ (Articles R121-1 à D125-4)
- Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance (Articles R123-1 à R123-6)
Section 2 : Militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Article R123-6)
- Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance (Articles R123-1 à R123-6)
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ (Articles R121-1 à D125-4)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles D111-1 à R162-1)
Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités invoquées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporés de force dans l'armée allemande ou le service allemand du travail, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais fixés à l'article R. 121-2.VersionsLiens relatifs