- Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L711-5)
- Livre VI : INSTITUTIONS (Articles L611-1 à L622-8)
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Articles L611-1 à Annexe)
Chapitre II : Organisation administrative et financière (Articles L612-1 à L612-17)
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Articles L611-1 à Annexe)
- Livre VI : INSTITUTIONS (Articles L611-1 à L622-8)
L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :
1° Le premier collège est composé d'un député et d'un sénateur, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l'administration ;
2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;
3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.
Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsArticle L612-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 2
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration délibère sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Le budget général ;
5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;
6° Le compte financier ;
7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;
8° Les transactions.
Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLes délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au fonctionnement des établissements médico-sociaux et du premier alinéa, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsArticle L612-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 2
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de l'Office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLe directeur général est chargé d'assurer le fonctionnement des services. Il a sous ses ordres le personnel de l'Office. Il peut donner délégation à des fonctionnaires placés sous son autorité.
Il signe pour le compte de l'Office les transactions après approbation des autorités de tutelle.
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Versions
Le directeur général de l'Office agit au nom de l'Etat, par délégation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé des rapatriés, dans les matières prévues par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Versions
Un décret définit les matières dans lesquelles le directeur général peut intervenir sans autorisation préalable de la commission permanente.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Versions
Le directeur général de l'Office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'Office.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Versions
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Versions
L'établissement public est soumis aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Versions
Les biens de l'Office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLes recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :
1° Les recettes ordinaires comprennent :
a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ;
c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ;
d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ;
2° Les recettes extraordinaires comprennent :
a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
b) Le capital provenant des dons et legs ;
c) Le remboursement des avances.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Versions
Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'Office.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Versions
Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'Office.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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