- Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L711-5)
- Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES (Articles L511-1 à L531-1)
- Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES (Articles L521-1 à L523-2)
- Chapitre II : Sépultures perpétuelles (Articles L522-1 à L522-14)
Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle (Article L522-1)
- Chapitre II : Sépultures perpétuelles (Articles L522-1 à L522-14)
- Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES (Articles L521-1 à L523-2)
- Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES (Articles L511-1 à L531-1)
Les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux.
Ces dispositions sont applicables aux militaires de l'armée française participant aux opérations extérieures.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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