- Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L711-5)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles L111-1 à L165-2)
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ (Articles L121-1 à L125-11)
- Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre (Articles L124-1 à L124-29)
- Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (Articles L124-11 à L124-17)
Sous-section 5 : Victimes civiles au Maroc (Article L124-16)
- Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (Articles L124-11 à L124-17)
- Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre (Articles L124-1 à L124-29)
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ (Articles L121-1 à L125-11)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION (Articles L111-1 à L165-2)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-11 relatif à la réparation des dommages physiques subis au Maroc, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements.
Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-11 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-11, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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