- Partie législative (Articles L1 à L537)
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux (Articles L138 à L252-5)
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles (Articles L193 à L224)
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre (Articles L193 à L223)
- Section 2 : Procédure (Articles L211 à L223)
Paragraphe 1 : Demande de pension et date d'entrée en jouissance. (Articles L211 à L212)
- Section 2 : Procédure (Articles L211 à L223)
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre (Articles L193 à L223)
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles (Articles L193 à L224)
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux (Articles L138 à L252-5)
- Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Elles sont dispensées du timbre et enregistrées gratis.Versions
Article L212
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande. Le point de départ de la pension à attribuer aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires.Versions