Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

  • Il est institué une médaille dite "médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre" destinée à commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la patrie, en reconnaissance des épreuves qu'ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre 1914-1918.

  • Peuvent prétendre à cette décoration, les habitants de toutes les régions envahies par l'ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils, déportés, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration.

    Ce droit est acquis, à titre posthume, aux prisonniers civils tués ou décédés des suites de blessures reçues ou de privations endurées au cours de l'internement.

  • A compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.

    Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume.

  • Il est délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.

  • Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :

    Le préfet ou son représentant, président ;

    Trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale ;

    Trois maires désignés par le préfet ;

    Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.

  • Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :

    Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Un représentant du ministre de la défense nationale ;

    Un représentant des associations de prisonniers civils ;

    Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.

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