Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 30 janvier 1993
Un décret en Conseil d'Etat :
a) Détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles ;
b) Précise les conditions dans lesquelles les mutuelles doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste gérant un système de garantie dont le règlement est soumis à l'approbation de l'autorité administrative ;
c) Détermine le règlement type des systèmes de garantie et des dispositions à caractère obligatoire.
VersionsLiens relatifsLes mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations.
VersionsLes conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles ne peuvent comporter que des clauses conformes aux dispositions du présent code, aux statuts de la mutuelle et, le cas échéant, aux règlements de ses caisses autonomes mutualistes.
Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles doivent mentionner les modalités selon lesquelles les membres participants ayant adhéré en application du second alinéa de l'article L. 121-1 et cessant d'appartenir au groupe de personnes couvertes par la convention peuvent continuer à bénéficier des prestations de la mutuelle.
Elles précisent les modalités de désignation des délégués représentant à l'assemblée générale les membres dont l'adhésion est régie par le second alinéa de l'article L. 121-1.
VersionsLiens relatifsLorsque le conseil d'administration d'une mutuelle gérant des opérations de prévoyance collective constitue une commission chargée de suivre ces opérations, cette commission, qui peut comprendre des membres non administrateurs, doit être composée, au moins pour moitié, de membres participants.
VersionsLes allocations, pensions et rentes versées par les mutuelles à leurs adhérents sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les rémunérations régies par le code du travail. Toutefois, elles le sont dans la proportion de 50 p. 100, au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Les capitaux en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables dans les conditions et limites applicables aux rémunérations annuelles en vertu du code du travail.
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Chapitre unique (Articles L311-1 à L311-5)