Les entreprises ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 font l'objet d'un contrôle de groupe.
Ce contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance qui sont des entreprises participantes dans au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une entreprise de réassurance d'un pays tiers, conformément aux dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.
Le contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 ou une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou une compagnie financière holding mixte mentionnée à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ayant son siège social dans l'Union européenne, conformément aux dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.
Le contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte, ayant son siège social hors de l'Union européenne ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section II du présent chapitre.
Le contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société de groupe mixte d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle de groupe mentionné au premier alinéa, dans les cas suivants :
1° Lorsque l'entreprise est située dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires ;
2° Lorsque l'entreprise ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe. Lorsque, toutefois, plusieurs entreprises du même groupe, prises individuellement, peuvent être exclues à ce titre, elles sont incluses dans le contrôle de groupe dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable ;
3° Lorsque l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.
Lorsque, en vertu du 2° ou 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle du groupe, elle consulte les autres autorités concernées avant d'arrêter sa décision.
Lorsque, en vertu du 2° ou 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, exclut du contrôle de groupe une entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un autre Etat membre, l'entreprise participante fournit à l'autorité de contrôle de cet Etat membre toute information que cette autorité est susceptible d'exiger en vue de faciliter le contrôle de l'entreprise exclue du contrôle de groupe.
Lorsque, en vertu du 2° ou 3°, le contrôleur de groupe exclut une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé en France du contrôle du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise participante qu'elle lui fournisse toute information de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise exclue.
VersionsLiens relatifsLorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe, la société de groupe assurantiel de protection sociale ou la compagnie financière holding mixte mentionnée à l'article L. 356-2 est elle-même une entreprise filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une autre société de groupe d'assurance, d'une autre union mutualiste de groupe, d'une autre société de groupe assurantiel de protection sociale ou d'une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l'Union européenne, les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre s'appliquent seulement au niveau de l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union.
VersionsLiens relatifsModifié par ORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 1
Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4I.-Dans le cas prévu à l'article L. 356-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider, après consultation du contrôleur du groupe et de l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union, d'appliquer également un contrôle de groupe au niveau de l'entreprise mère supérieure en France. Dans ce cas, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union.
Lorsque, en tant que contrôleur de groupe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par une autre autorité de contrôle, la décision de cette dernière d'appliquer également un contrôle de groupe au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure dans son Etat, l'autorité en informe le collège de contrôleurs.
II.-Les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre s'appliquent à l'entreprise mère supérieure en France, sous réserve des dispositions suivantes :
a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter le contrôle de groupe de l'entreprise mère supérieure en France à tout ou partie des dispositions des sections III, IV, V et VI du présent chapitre ;
b) Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'appliquer les dispositions de la section III du présent chapitre à l'entreprise mère supérieure en France, elle applique à cette dernière la méthode de calcul de la solvabilité retenue au niveau du groupe par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union ;
c) Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure en France les dispositions de la section II du présent chapitre et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union a obtenu l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette même décision au niveau de l'entreprise mère supérieure en France ;
d) Dans le cas prévu au c, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de l'entreprise mère supérieure en France s'écarte significativement du modèle interne approuvé, elle peut décider d'imposer à cette entreprise, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe au niveau de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, si cette exigence de capital supplémentaire s'avérait inappropriée, exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe à son niveau résultant de l'application de la formule standard. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie ces décisions à l'entreprise mère supérieure en France et au contrôleur du groupe.
Lorsque, en tant que contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par une autorité de contrôle, la décision de cette dernière d'imposer une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe au niveau de l'entreprise mère supérieure au niveau national ou d'exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe à son niveau résultant de l'application de la formule standard, l'Autorité en informe le collège de contrôleurs.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle d'autres Etats membres où se trouve une entreprise mère supérieure au niveau national, qui est une entreprise liée ou une entreprise participante d'une entreprise mère supérieure en France, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.
L'accord mentionné au précédent alinéa doit préciser quelle entreprise est l'entreprise mère au niveau du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres. Lorsque cette entreprise a son siège social en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui applique les dispositions de l'article L. 356-4.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle qui décident de conclure l'accord mentionné au premier alinéa notifient cet accord au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a conclu l'accord mentionné au premier alinéa et lorsque l'entreprise mère au niveau du sous-groupe n'a pas son siège social en France, aucun contrôle de groupe ne peut être de surcroît effectué au niveau de l'entreprise mère supérieure en France en application de l'article L. 356-4.
Lorsque, en tant que contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier par des autorités de contrôle d'autres Etats membres l'accord qu'elles ont conclu entre elles en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, l'Autorité en informe le collège de contrôleurs.
VersionsLiens relatifsI.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe au sens du 6° de l'article L. 356-1 :
1° Lorsqu'elle est l'autorité de contrôle compétente pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe ;
2° Sous réserve de l'application des dispositions du II :
a) Lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-2, l'entreprise participante est une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle a agréée ;
b) Lorsque, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 356-2, l'une des conditions suivantes est remplie :
i) L'entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel de résolution ;
ii) L'entreprise mère a son siège social en France et une entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
iii) Il y a plusieurs sociétés de groupe d'assurance ayant leur siège social dans différents Etats membres et une entreprise d'assurance ou de réassurance dans au moins deux de ces Etats membres, et une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé ;
iv) L'entreprise mère n'a pas son siège social en France, aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance n'est agréée dans le même Etat membre que celui où l'entreprise mère a son siège social, et une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé ;
c) Dans les autres cas, lorsque le groupe n'a pas d'entreprise mère et qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé.
II.-Dans des cas particuliers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conjointement avec les autres autorités de contrôle concernées, décider de déroger aux critères mentionnés au I, lorsque leur application apparaît inappropriée compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance et de réassurance dans les différents Etats membres, et désigner une autre autorité de contrôle que celle désignée comme contrôleur du groupe en application des critères mentionnés au I. A cette fin, toute autorité de contrôle concernée peut exiger l'ouverture d'une discussion sur le point de savoir si les critères mentionnés au I sont appropriés. Cette discussion a lieu au maximum une fois par an.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se concerte avec les autres autorités de contrôle concernées pour parvenir conjointement à une décision sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.
Pendant le délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent et avant qu'une décision conjointe soit prise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités de contrôle concernées, diffère la décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La décision conjointe se conforme à la décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Elle s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si elle est désignée contrôleur du groupe, notifie au groupe et au collège de contrôleurs la décision conjointe avec sa motivation complète.
Si aucune décision conjointe n'a été prise, la fonction de contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément aux critères mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle est contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
-coordonne la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans le fonctionnement courant comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle ;
-assure le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe ;
-évalue le respect par le groupe des règles relatives à la solvabilité, à la concentration des risques et aux transactions intragroupe conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre ;
-évalue le système de gouvernance du groupe, conformément aux dispositions de la section IV du présent chapitre, ainsi que le respect par les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 des exigences d'honorabilité, de compétence et d'expérience applicables aux personnes mentionnées au II de l'article L. 356-18 ;
-planifie et coordonne, par des réunions régulières se tenant au moins une fois par an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans le fonctionnement courant comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe ;
-effectue les autres tâches et prend les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe, notamment la validation de tout modèle interne au niveau du groupe.
VersionsLiens relatifsI.-Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe mentionnées à l'article L. 356-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, constitue et préside le collège des contrôleurs mentionné au 7° de l'article L. 356-1.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution participe, lorsqu'elle est concernée, aux collèges de contrôleurs présidés par une autre autorité de contrôle.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autres autorités de contrôle concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément aux règles énoncées au présent chapitre.
Lorsque le contrôleur du groupe n'accomplit pas les tâches mentionnées à l'article L. 356-7 ou que les membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas selon les règles mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités de contrôle d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe d'autres Etats membres de l'Union européenne en particulier dans les cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe connaît des difficultés financières.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 ne se conforment pas aux exigences prévues à l'article L. 356-15, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation, à l'égard des entreprises d'assurance et de réassurance et, lorsqu'elle est contrôleur de groupe, à l'égard des sociétés de groupe d'assurance ou des unions mutualistes de groupe ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ou des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le contrôleur d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social en France, elle informe les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe des mesures qu'elles a prises en application du premier alinéa.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un autre Etat membre, elle informe les autorités de contrôle de cet Etat des conclusions qu'elle tire de l'analyse des cas visés au premier alinéa, en vue de permettre à ces autorités de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe des conclusions que ce dernier tire de l'analyse des cas visés au premier alinéa du présent article concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social en France ou concernant les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe ayant leur siège social en France, l'Autorité prend les mesures qu'elle estime nécessaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coordonne, en tant que de besoin, les mesures qu'elle envisage de prendre avec celles adoptées par les autres autorités de contrôle concernées.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle pour veiller à ce que les mesures et sanctions prises à l'égard des entreprises mères soient effectives.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Versions
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles L356-2 à L356-10-1)