- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R541-1)
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance (Articles R421-1 à R451-6)
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance (Articles R441-1 à R442-11-4)
- Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur (Articles R442-2 à R442-11-4)
Section I : Dispositions générales. (Articles R442-2 à R442-7-3)
- Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur (Articles R442-2 à R442-11-4)
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance (Articles R441-1 à R442-11-4)
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance (Articles R421-1 à R451-6)
Article R442-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1245 du 22 septembre 2016 - art. 1VersionsLiens relatifsLes garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
VersionsLiens relatifsArticle R442-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 1VersionsLiens relatifsLes garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations réalisées par des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 à :
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles il intervient.
VersionsLiens relatifsLe représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 est nommé par arrêté de ce ministre.
VersionsLiens relatifsLe représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants :
a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ;
b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;
c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.
Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer.
Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre.VersionsLiens relatifsLe représentant du ministre chargé de l'économie veille à ce que l'organisme dispose des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.
VersionsLiens relatifsArticle R442-5-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 3VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Son mandat est d'une durée de 36 mois renouvelable.
VersionsLiens relatifsLa garantie de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance.
VersionsLes demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.
Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par l'organisme avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
VersionsLiens relatifs