Code des assurances

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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

  • La provision pour sinistres restant à payer est, en principe, et sans préjudice de l'application de règles spéciales à certaines branches d'assurance prévues à la présente section, calculée exercice par exercice et dossier par dossier.

    Lorsque, à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du montant maximal de garantie fixé par la police, être au moins égales à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.

    La provision pour sinistres restant à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer.

  • Le montant de la provision pour sinistres restant à payer sur affaires directes est majoré de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion.

  • La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les accidents du travail se compose des éléments ci-après :

    1° Provision pour sinistres graves non réglés judiciairement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse qui pourront être alloués par décision judiciaire à raison d'accidents déjà survenus ;

    2° Provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif de la rente n'a pas encore été versé à la caisse nationale de prévoyance ou, le cas échéant, inscrit au compte des rentes viagères de l'entreprise ;

    3° Provision pour indemnités journalières et frais. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment : frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires (y compris ceux qui sont afférents à des actions en revision de rentes), frais de déplacement et frais de rechute.

    Pour l'application du présent article, les sinistres graves sont ceux qui ont entraîné le décès ou une incapacité permanente et ceux pour lesquels on peut craindre qu'ils entraînent de telles conséquences.

    Outre les enregistrements prescrits par le chapitre II du titre IV du présent livre, les sinistres graves donnent lieu à une inscription sur un registre spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15.

    Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Pour la détermination de la provision pour indemnités journalières et frais, prévue au 3° de l'article R. 331-17 et afférente aux sinistres de l'exercice inventorié non encore réglés, les entreprises d'assurance peuvent, sur leur demande, être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de l'application des dispositions de l'article R. 331-15.

    Cette dispense est toujours révocable.

    En ce qui concerne les sinistres survenus au cours de chacun des deux derniers exercices, le total des évaluations augmenté du montant des paiements déjà effectués au titre des dépenses correspondantes, ne doit pas être inférieur au produit du nombre des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré par un coût moyen établi en divisant le total des paiements effectués et des provisions constituées pour sinistres survenus au cours de l'antépénultième exercice par le nombre des sinistres de cette nature. Le quotient ainsi obtenu est, le cas échéant, et pour chacun des exercices considérés, majoré d'une quantité suffisante pour tenir compte de l'augmentation du coût des sinistres résultant de quelque cause que ce soit, notamment de la hausse des salaires, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation.

    Pour les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs aux deux derniers, la provision calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15 ne doit pas être inférieure à 8 p. 100 du montant des paiements effectués au titre des dépenses correspondantes d'indemnités journalières et de frais au cours de l'antépénultième année.

  • Le total des portions de provision mentionnées respectivement aux articles R. 331-18 à R. 331-20 afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, augmenté du montant des règlements correspondants effectués pour les sinistres survenus au cours de l'exercice considéré, ne doit être inférieur à 75 p. 100 du total des primes ou cotisations acquises auxdits exercices, y compris les accessoires.

    Ce taux est diminué ou, après avis du conseil national des assurances augmenté, par décisions individuelles du ministre de l'économie et des finances, si le rapport du coût des sinistres au montant des primes s'en écarte notablement.

  • Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R. 331-6.

    Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les véhicules terrestres à moteur comprend les provisions ci-après :

    1° Provision pour risques résultant de l'emploi d'aéronefs ;

    2° Provision pour risques définis au 1° ci-dessus et couverts en coassurance par un consortium d'organismes d'assurance ;

    3° Provision pour risques résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs.

  • La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :

    - des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;

    - des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;

    - des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.

    Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    Les sinistres sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :

    - première méthode : évaluation dossier par dossier ;

    - deuxième méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;

    - troisième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.

    Toutefois, pour les évaluations concernant les sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, l'utilisation de la première méthode n'est obligatoire que dans le cas des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile.

    Toute autre méthode admise par le ministre de l'économie et des finances peut, dans les conditions fixées par lui, être substituée à l'une des deux dernières méthodes mentionnées ci-dessus.

    Les modalités d'application des méthodes utilisées sont déterminées par un accord entre l'entreprise et le commissaire contrôleur.

    Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit ceux des sinistres corporels de responsabilité civile qui sont réputés graves et les conditions dans lesquelles ils doivent être inscrits sur un registre spécial.

    Le montant de provision résultant des évaluations prévues au présent article est majoré du chargement de gestion de 5 p. 100 mentionné à l'article R. 331-16.

  • Lors de chaque inventaire, la provision pour sinistres restant à payer, nette de recours à encaisser, relative aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices écoulés ne peut être inférieure pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence, majorée de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion, entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale décrit à l'article R. 343-3 et, d'autre part, la somme des éléments suivants :

    - le montant des commissions et frais généraux de l'exercice afférents à l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dans la limite, par rapport aux primes émises au cours de cet exercice, nettes de taxes et d'annulations, du pourcentage fixé par la réglementation en vigueur ;

    Le montant des sinistres survenus au cours de l'exercice et payés à la date de l'inventaire, nets des recours encaissés.

    L'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'économie et des finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.

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