- Partie législative (Articles L111-1 à L530-3)
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance (Articles L411-1 à L451-4)
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance (Articles L431-4 à L432-4)
- Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance (Articles L431-4 à L431-14)
Section III : Opérations de gestion (Articles L431-11 à L431-14)
- Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance (Articles L431-4 à L431-14)
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance (Articles L431-4 à L432-4)
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance (Articles L411-1 à L451-4)
- La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Article L431-13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 85 () JORF 13 avril 1996
Création Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985VersionsLiens relatifs
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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