- Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.VersionsLiens relatifs
Section I : Dispositions générales. (Article A344-1)