- Partie législative (Articles L111-1 à L530-3)
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance (Articles L411-1 à L451-4)
Titre III : Organismes particuliers d'assurance (Articles L431-4 à L432-4)
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance (Articles L411-1 à L451-4)
- La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.VersionsLiens relatifs
- La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.VersionsLiens relatifs
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.VersionsLiens relatifs
- Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.VersionsLiens relatifs
Article L431-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985VersionsLiens relatifs
Article L431-9
Modifié par Loi n°90-509 du 25 juin 1990 - art. 2 () JORF 27 juin 1990 en vigueur le 1er août 1990
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.VersionsLiens relatifs
- La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Article L431-13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 85 () JORF 13 avril 1996
Création Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985VersionsLiens relatifs
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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- Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation.VersionsLiens relatifs
- La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie : 1° A la Compagnie française du commerce extérieur: a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ; b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ; c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ; 2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier. La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.VersionsLiens relatifs
- La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.VersionsLiens relatifs
- La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article L. 432-2 du présent code, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code.VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
Néant
Article L433-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 22 () JORF 27 juillet 1991VersionsLiens relatifsArticle L433-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°83-453 du 7 juin 1983 - art. 5 () JORF 8 juin 1983VersionsLiens relatifs
Article L433-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
Versions
Article L433-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
VersionsArticle L433-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
VersionsArticle L433-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifsArticle L433-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
VersionsArticle L433-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
VersionsArticle L433-10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 25 () JORF 8 janvier 1981
VersionsArticle L433-11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
VersionsLiens relatifs
Néant