Partie réglementaire (Articles R111-1 à R541-1)
Article R*111-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsUne opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative mentionnée à l'article L. 111-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifs
Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l'article L. 111-6.
Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 112-2.
VersionsLiens relatifsLa remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur les informations suivantes :
1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit en outre préciser son identité et son lien avec l'assureur.
Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.
VersionsLiens relatifsL'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VersionsLiens relatifsArticle R112-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 9
Création Décret 2006-1091 2006-08-30 art. 1 1° JORF 31 août 2006Versions
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
VersionsLiens relatifsArticle R*113-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R*113-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsA chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.
VersionsArticle R*113-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsLorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
VersionsLiens relatifsArticle R*113-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R*113-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsArticle R*113-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsDans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur.
La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
VersionsLiens relatifs
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Versions
Néant
Néant
Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.
VersionsArticle R*124-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLe délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l'une des professions suivantes :
1° Administrateur de biens ;
2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;
3° Avocat inscrit à un barreau français ;
4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5° Avoué près les cours d'appel ;
6° Commissaire aux comptes ;
7° Commissaire-priseur judiciaire ;
8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;
9° Courtier d'assurance ;
10° Géomètre expert ;
11° Huissier de justice ;
12° Notaire ;
13° Syndic de copropriété ;
II.-Exerce l'une des activités suivantes :
1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
2° Expertise comptable ;
3° Expertise judiciaire ;
4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
VersionsLiens relatifsLorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.
En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.
VersionsLiens relatifsLe plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.
Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.
Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.
VersionsLiens relatifs
Néant
Article R126-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1202 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
Création Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988VersionsLiens relatifsArticle R126-2
Modifié par Décret n°2006-1202 du 29 septembre 2006 - art. 2 () JORF 30 septembre 2006
I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.
Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :
1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;
2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.
II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :
1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;
2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie.
VersionsLiens relatifs
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.
Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.
Les dispositions de l'article L321-6 sont transférées sous l'article L322-2-3 auquel il convient désormais de se référer.
VersionsLiens relatifs
L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements. Le préfet désigne les services en charge du recueil des informations nécessaires au constat.
L'état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de quinze jours, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsLa réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L. 128-2 d'être indemnisé sans plafond ni déduction de franchise.
La réparation intégrale doit permettre à son propriétaire, lorsque l'ampleur des dégâts subis par un immeuble rend impossible sa réparation, de recouvrer dans un secteur comparable la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.
Dans les limites des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat, les biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement sans application des coefficients de vétusté prévus au contrat et sans déduction de la franchise contractuelle.
VersionsLiens relatifsLes biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas indemnisables au titre des articles L. 128-1 et L. 128-2.
VersionsLiens relatifsLorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L. 128-1 à L. 128-3 :
1° Est inférieur à 2 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;
2° Est inférieur à 325 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, même s'il n'a pas été procédé à une expertise.Lorsque le montant de ces indemnités :
1° Est compris entre 2 000 euros et 100 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;
2° Est compris entre 325 euros et 6 500 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, à condition qu'il ait été procédé au moins à une expertise par un expert choisi par son assureur ou le fonds de garantie.Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1.
VersionsLiens relatifs
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2.
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
VersionsLiens relatifsDans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsLes sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.
2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.
3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.
Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifsEn cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsSeules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :
a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans aucune restriction de quelque sorte qu'elle soit, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier
VersionsLiens relatifsPour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
VersionsLiens relatifs
Article R132-2
Modifié par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret n°85-1447 du 30 décembre 1985 - art. 3 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
VersionsLiens relatifsArticle R132-3
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret n°93-384 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire.
VersionsLiens relatifsLe contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.
VersionsLiens relatifsLe plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.
VersionsLiens relatifs- Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :
1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :
a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;
2° A la charge de l'entreprise d'assurance :
a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;
b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.VersionsLiens relatifs Article R132-5-1-1
Abrogé par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 6
Création Décret n°2010-933 du 24 août 2010 - art. 1I.-Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
II.-Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.VersionsLiens relatifs- I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.
II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
Néant
La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-2, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1.
VersionsLiens relatifsI. - Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
II. - Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis.
III. - La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 142-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.
L'adhérent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 331-5. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert.
IV. - A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.
VersionsLiens relatifs
Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu au même article, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section.
VersionsLiens relatifsI.-Le présent article s'applique aux contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article.
II.-Les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque l'adhérent n'est plus tenu d'y adhérer. L'adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation n'est pas tenu de procéder au transfert de ses droits individuels.
III.-Le contrat peut prévoir que les adhérents d'un contrat relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ayant quitté l'entreprise d'affiliation peuvent continuer à effectuer des versements sur le contrat à titre facultatif, sous réserve qu'ils ne soient pas adhérents d'un autre contrat relevant du b du 1 du I du même article. Le contrat ne peut pas prévoir de frais spécifiques à cette catégorie d'adhérents. Le contrat peut toutefois prévoir que les frais afférents auxdites cotisations sont pris en charge en tout ou partie par l'entreprise d'affiliation pour les seuls adhérents dont l'adhésion est obligatoire.
IV.-Pour les demandes de transfert reçues durant l'année au cours de laquelle l'adhérent a quitté l'entreprise d'affiliation, la clause mentionnée au II de l'article D. 132-7 peut prévoir que le délai mentionné au premier alinéa du III du même article ne court qu'à compter du 1er janvier suivant la date de réception de la demande par l'entreprise d'assurance.
VersionsLiens relatifsI. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits individuels relatifs à un contrat mentionné à l'article L. 143-1, souscrit ou non dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, sont transférables vers un plan mentionné à l'article L. 144-2 dans les conditions et limites prévues à la présente section.
II. ― Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article.VersionsLiens relatifs
Article R*140-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
VersionsArticle R*140-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
VersionsArticle R*140-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
VersionsLiens relatifsArticle R*140-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
VersionsArticle R*140-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
VersionsArticle R*140-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
VersionsLiens relatifsArticle R*140-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
VersionsLiens relatifsArticle R*140-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 1990
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Article R141-1
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Le présent chapitre s'applique aux associations mentionnées à l'article L. 141-7.
VersionsLiens relatifsArticle R141-2
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix.
Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote.
Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs.
VersionsArticle R141-3
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Les statuts peuvent permettre aux adhérents de voter par correspondance.
VersionsLiens relatifsArticle R141-4
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d'un pourcentage minimum d'adhérents déterminé par les statuts de l'association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.
Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
La convocation individuelle mentionne l'ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle R141-6
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la signature d'avenants aux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants dans des matières que la résolution définit. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, et en cas de signature d'un ou plusieurs avenants il en fait rapport à la plus proche assemblée.
VersionsLiens relatifsArticle R141-7
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Les statuts de l'association précisent les modalités d'obtention ou de consultation du procès-verbal de l'assemblée générale.
VersionsArticle R141-8
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Les associations sont représentées par un président élu par leur conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts. Les membres de ce conseil sont élus par l'assemblée générale des adhérents.
VersionsArticle R141-9
Création Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer, dans les limites fixées par l'assemblée générale, des indemnités et avantages au titre de membre du conseil à ses administrateurs.
Le président du conseil d'administration informe chaque année l'assemblée générale du montant des indemnités et avantages alloués conformément au premier alinéa aux membres du conseil d'administration. Il informe également l'assemblée générale de toute rémunération versée par l'entreprise d'assurance à un ou à plusieurs membres du conseil d'administration et liée au montant de cotisations ou à l'encours des contrats souscrits par l'association.
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Article R142-1
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 142-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
La présente section ainsi que, conformément à l'article L. 142-2, la section 6 du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent à chacun de ces contrats.
VersionsLiens relatifsArticle R142-2
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - Les cotisations versées sur un contrat relevant de l'article L. 142-1, nettes de frais, sont affectées à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, y compris immédiates, ou de capital exprimés en euros, et à l'acquisition de parts de provision de diversification.
Le contrat prévoit la part des cotisations versées, nettes de frais, qui est affectée à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en euros.
Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente garantis, payables au terme prévu par le contrat, est fixé par ce dernier dans la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté du ministre en charge de l'économie.
La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance prévue à l'adhésion ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date prévue au contrat de liquidation des droits en rente. La part de la cotisation qui n'est pas affectée à la provision mathématique est portée au compte de l'adhérent en parts de provision de diversification.
II. - Il est précisé à chaque adhérent en caractères très apparents dans le certificat d'adhésion le terme de l'engagement s'appliquant à ladite adhésion, ou la date de liquidation des droits individuels en rentes : ceux-ci peuvent être prorogés à l'initiative de l'adhérent par avenant à l'adhésion, mais ils ne peuvent, à l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, être avancés. Le contrat détermine les conditions d'une telle prorogation ou d'une telle anticipation par avenant, ainsi que les modalités de celle-ci.
III. - En application de l'article L. 160-3, les engagements peuvent également être exprimés en devises.
IV. - Les cotisations versées au titre d'un contrat mentionné à l'article L. 141-1, nettes de frais, peuvent être affectées pour partie à des engagements exprimés en unités de compte et pour partie à des engagements relevant de l'article L. 142-1 : les engagements en unité de compte, conformément aux articles R. 332-5 et R. 342-1, font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à l'article L. 142-2.
VersionsLiens relatifsArticle R142-3
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Les actifs du contrat sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du contrat.
VersionsLiens relatifsArticle R142-4
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Les engagements mentionnés aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3 sont à toute époque représentés par les actifs du contrat évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.
VersionsLiens relatifsArticle R142-5
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts détenues par les adhérents.
II. - Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et financiers d'un contrat sont répartis entre les adhérents de ce contrat sous forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, par attribution de parts de provision de diversification ou par revalorisation de ces parts. Le contrat définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l'économie.
III. - Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part, et qui est calculée de façon à s'élever au moins, à la date de souscription du contrat par la personne morale ou le chef d'entreprise mentionnés à l'article L. 141-1, à 5 % de la valeur de la part.
Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.
IV. - Pour l'application du II du présent article, les engagements exprimés en euros ne peuvent être revalorisés que :
1° Si le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 142-2 ;
2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie mentionnée au présent III, est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des provisions mathématiques.
V. - Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de transfert.
VersionsLiens relatifsArticle R142-6
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Le contrat peut prévoir les modalités et les conditions de conversion en provisions mathématiques des parts de provision de diversification. A l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, cette conversion s'effectue exclusivement à l'initiative de l'adhérent.
VersionsLiens relatifsArticle R142-7
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Une nouvelle valeur de part de la provision de diversification peut être définie, et les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.
A l'exception de la conversion mentionnée à l'alinéa précédent, la garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 ne peut être modifiée durant l'application de l'article R. 342-3.
VersionsLiens relatifsArticle R142-8
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au huitième alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat.
En l'absence d'une telle stipulation, les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.
VersionsLiens relatifsArticle R142-9
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de l'adhérent est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'adhérent est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre le montant des droits individuels de cet adhérent avant leur conversion en rente et la provision mathématique ainsi déterminée est inscrite en parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'adhérent.
II. - En cas de liquidation d'une part seulement des droits individuels en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R142-10
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 3 5° JORF 8 décembre 2006I. - Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion, un compte individuel où sont inscrites les cotisations versées et leurs dates de versement, ainsi que :
1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l'article R. 142-2 ;
2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article R. 142-2 ;
3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1.
L'adhérent peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant de l'article R. 142-12 et au titre, d'autre part d'engagements mentionnés à l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12 : le compte individuel procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes.
Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification de l'adhérent par la valeur de la part correspondante.
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.
Après la conversion mentionnée à l'article R. 142-9, sont inscrits au compte individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages acquis à l'assuré.
II. - Si la ou les premières cotisations font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par l'adhérent.
III. - Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat.
Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d'intermédiation y afférents.
IV. - Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires à l'exclusion de garanties de fidélité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. Dans ce cas, lorsque la prime correspondante à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 331-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2.
La prime correspondante est individualisée et reprise dans la notice prévue à l'article L. 141-4.
V. - Le contrat précise les prélèvements de l'organisme d'assurance, leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut opérer ces prélèvements :
a) Sur les cotisations versées, les montants transférés ou rachetés ;
b) Sur les montants résultant de conversions à l'initiative de l'adhérent entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;
c) Sur le montant des droits individuels des participants ;
d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
e) Sur les prestations versées ;
f) Sur les performances de gestion financière du contrat, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets des placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs du contrat ;
g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.
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Article R142-11
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées nettes de frais.
VersionsLiens relatifsArticle R142-12
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Tout contrat relevant de la présente section peut prévoir que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. L'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces contrats. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 142-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.
Les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-1 sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
VersionsLiens relatifsArticle R142-13
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - Le contrat indique la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs représentatifs des engagements du contrat et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actif, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment.
Le contrat indique s'il y a lieu que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements du contrat privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés, ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs.
Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant, dans les conditions prévues à l'article L. 141-4.
II. - L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de gestion financière et à la mise en oeuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis au souscripteur et sur demande aux adhérents. Il peut valablement être inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.
III. - Tout contrat mentionné à l'article R. 142-12 n'offrant pas la possibilité d'une liquidation en rente peut prévoir, par dérogation à l'article R. 142-14, que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 142-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence : dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.
L'écart-type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 142-4, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie.
L'indice respecte les conditions suivantes :
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.
VersionsLiens relatifsArticle R142-14
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 23Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :
1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;
2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-24-55 du même code ;
3° Parts ou actions de placements collectifs mentionnés au 8° de l'article R. 332-2 ;
4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire.
VersionsLiens relatifsArticle R142-15
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.
VersionsLiens relatifsArticle R142-16
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 142-12 prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire relevant de la présente section.
VersionsLiens relatifs
I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1.
II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsI. - Pour l'application de l'article L. 143-2, et sans préjudice de l'article L. 331-2, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la prime unique qui, à la date de calcul dudit transfert, conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux de l'adhérent demandant le transfert.
Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la prime unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis de l'adhérent demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuelles indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 335-1, ni des éventuels prélèvements sur primes prévus au contrat.
II. - Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 143-1, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.
Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 322-2.
Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.
Au titre des salariés, le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les adhérents ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits en rentes viagères, et d'au moins une personne représentant les adhérents dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 143-2, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante.
Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
VersionsLiens relatifsLe comité de surveillance :
a) Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-6, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
b) Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article, dans les conditions prévues au même article.
Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
VersionsLiens relatifsLe rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-6 peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.
VersionsLiens relatifsArticle D143-5-1
Abrogé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Création Décret n°2011-389 du 12 avril 2011 - art. 1Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.VersionsLiens relatifsLes modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Versions
- I. ― Nul ne peut être membre du conseil d'administration d'une association ou d'un comité de surveillance relevant du présent chapitre ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque le groupement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte du groupement s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.
II. ― L'association adopte, au plus tard six mois après la conclusion d'un contrat relevant du présent chapitre, des statuts conformes aux dispositions de ce chapitre.VersionsLiens relatifs
- Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale.VersionsLiens relatifs
- Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 peuvent permettre aux adhérents de verser des primes ou cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et la date de leur adhésion au contrat. Le montant de la prime ou cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la prime ou cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article R. 144-2.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette prime ou cotisation ne peut être reporté sur une autre année.VersionsLiens relatifs
- Les activités d'une association visée au I de l'article L. 144-2 résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.VersionsLiens relatifs
I. ― Les statuts de l'association comportent au moins les clauses suivantes :
L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des adhérents et d'assurer la représentation des intérêts des adhérents et, à ces fins :
1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit, sous réserve du cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 144-13 ;
2° D'organiser la consultation des adhérents ;
3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de l'assemblée générale des adhérents.
L'association est tenue de mettre en œuvre les décisions, y compris celles d'ester en justice, prises, en application des dispositions des II, VIII, IX et XII de l'article L. 144-2 et des articles R. 144-8 et R. 144-14, par l'assemblée générale des adhérents aux plans et par les comités de surveillance desdits plans.
Tout adhérent d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit de vote à l'assemblée générale.
II. ― Les statuts de l'association prévoient également :
1° Les conditions d'attribution d'une éventuelle rétribution aux membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ;
2° Les modalités de dissolution de l'association par décision de l'assemblée générale de ses membres ;
3° Les modalités de fermeture d'un plan d'épargne retraite populaire ;
4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil d'administration, dans les conditions prévues par l'article R. 141-5, d'une proposition de résolution émanant des adhérents de la date du vote de cette résolution par l'assemblée générale.
III. ― L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette autorité le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.
Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée à la connaissance de cette autorité dans un délai de trente jours.
VersionsLiens relatifs- L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que les membres des comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci. Ces règles sont remises à chaque adhérent lors de son adhésion à l'association.
Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêts. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêts dans leur fonction, en raison notamment de leurs liens de toute nature, directs ou indirects, avec l'entreprise d'assurance ou ses prestataires de service, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du président du conseil d'administration ou du président du comité de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations, s'abstenir de voter ou proposer leur démission.
Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.
Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, d'une part, et les membres des comités de surveillance des plans souscrits par l'association d'autre part, communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités respectifs des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur expérience et leurs qualifications professionnelles.
Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les critères permettant d'apprécier si un membre du conseil d'administration ou d'un comité de surveillance répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 141-7.VersionsLiens relatifs - I. ― Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et de révocation des membres du comité de surveillance des plans d'épargne retraite populaire souscrits par l'association, la durée et le caractère renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon lesquelles il est procédé à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par décès, par démission ou par révocation d'un ou plusieurs membres entre deux assemblées des adhérents. Ils prévoient la désignation d'un nombre minimal de membres élus, d'une part, parmi les adhérents dont les droits au titre du plan sont en cours de constitution et, d'autre part, parmi les adhérents dont les droits au titre du plan ont été liquidés, lorsque le nombre de ces derniers est supérieur à cent.
Les statuts de l'association prévoient qu'au moins un membre du conseil d'administration est membre du comité de surveillance de chaque plan souscrit par l'association.
II. ― L'élection des membres du comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire représentant les adhérents de ce plan se déroule au scrutin secret. Les votes sont dépouillés et les résultats de ce dépouillement sont affichés au siège social de l'association dans un délai de quarante-huit heures.
III. ― La liste des adhérents d'un plan d'épargne retraite populaire peut être consultée par les membres du comité de surveillance de ce plan ou, le cas échéant, par les membres du conseil d'administration de l'association.Versions - I. ― L'assemblée générale de l'association est convoquée au moins une fois par an dans les conditions prévues à l'article R. 141-4 afin, pour chacun des plans souscrits par l'association :
1° D'approuver les comptes annuels du plan sur le rapport des commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance et après avis du comité de surveillance ; à cet effet, le rapport des commissaires aux comptes et l'avis du comité de surveillance sont adressés au président de l'assemble générale quinze jours au moins avant la tenue de celle-ci ;
2° D'approuver le budget du plan établi par le comité de surveillance conformément au 1° de l'article R. 144-14, après avis de l'entreprise d'assurance ;
3° De procéder à l'élection et au renouvellement des membres élus du comité de surveillance et, le cas échéant, d'approuver la désignation par ce comité ou par le conseil d'administration de l'association des personnalités qualifiées en qualité de membres de ce comité. Cette assemblée peut également révoquer à tout moment tout membre de ce comité.
II. ― L'assemblée générale de l'association est convoquée à titre extraordinaire pour statuer, s'agissant d'un ou de plusieurs plans souscrits par l'association, sur :
1° Les modifications essentielles à apporter, sur proposition du comité de surveillance et après avis de l'entreprise d'assurance, aux droits et obligations des adhérents au plan, notamment les modifications relatives aux frais prévus à l'article R. 144-25, la modification des modalités de revalorisation des rentes viagères et les modifications issues, le cas échéant, de la reprise des missions de l'association par une autre association. Le rapport de résolution relatif à ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits acquis et futurs des adhérents ;
2° La reconduction du contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution ;
3° Le choix d'une nouvelle entreprise d'assurance. Le rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer le changement de l'entreprise d'assurance, l'avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouvel organisme d'assurance gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé ;
4° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 143-5 ;
5° La fermeture du plan, après avis de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de l'entreprise d'assurance et prévoit les conditions de transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un autre plan d'épargne retraite populaire.
III. ― Les adhérents à un plan souscrit par l'association sont membres de droit de l'association ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 141-5.
Les résolutions présentées lors d'une assemblée ordinaire sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés. Les résolutions présentées lors d'une assemblée extraordinaire sont adoptées à la majorité d'au moins les deux tiers des votes exprimés.VersionsLiens relatifs - L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.
Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.
Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.VersionsLiens relatifs - Pour chaque plan d'épargne retraite populaire souscrit par une association, sont ouverts des comptes d'espèces et de titres affectés au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux missions du comité de surveillance et des dépenses relatives au fonctionnement de l'assemblée générale ou décidées par cette dernière. Il ne peut être opéré de prélèvements sur ces comptes qu'en règlement des charges exposées par l'association au titre du plan ou pour le reversement de sommes au plan.
Les mouvements d'espèces et de titres sur les comptes affectés à chaque plan mentionnés au premier alinéa sont effectués sous la responsabilité du président de l'association ou, le cas échéant, de son trésorier.
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association prévoient les conditions de gestion des comptes mentionnés au premier alinéa et les conditions de prélèvements sur ces comptes.VersionsLiens relatifs - L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré conformément au 1° de l'article R. 144-14.
Chaque plan d'épargne retraite populaire prévoit que le financement des activités de l'association relatives au plan est assuré, outre par les éventuels droits d'entrée versés à l'association par les adhérents au plan, par des prélèvements effectués par l'entreprise d'assurance sur les actifs du plan. Ces sommes sont déterminées en fonction du budget du plan approuvé en fin d'exercice pour l'exercice suivant. Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan verse directement ces sommes sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Le contrat prévoit également que l'entreprise d'assurance verse dans les mêmes conditions les sommes correspondant à des dépenses conduisant à un dépassement du montant de dépenses prévu par le budget du plan sous réserve du respect des conditions et limites prévues dans ce même budget en application du 1° de l'article R. 144-14.VersionsLiens relatifs - La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de l'association convoquée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d'activité prévoit les conditions dans lesquelles les missions de l'association au titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants lui sont transférés.
La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal de grande instance saisi par l'entreprise d'assurance, par le président de son comité de surveillance ou, à défaut, par au moins cent adhérents du plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'entreprise d'assurance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Versions - I. ― Lorsque l'association souscrit un unique plan, le conseil d'administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance.
Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois qui suivent la signature d'un deuxième plan par l'association. Ce comité se dote d'un règlement intérieur.
Le conseil d'administration exerçant les fonctions de comité de surveillance ou le comité de surveillance est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
II. ― Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des adhérents à ce plan.VersionsLiens relatifs - Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :
1° Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ;
2° Emet un avis sur le rapport sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan prévu au III de l'article L. 144-2 ; il tient cet avis à la disposition des adhérents du plan et en adresse un exemplaire à l'entreprise d'assurance ;
3° Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles et de leur indépendance à l'égard de l'entreprise d'assurance et veille au bon déroulement de ces expertises ;
4° Délibère sur les grandes orientations de la politique de placement décidées et mises en œuvre par l'entreprise d'assurance et sur son suivi ;
5° Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en œuvre des dispositions du II de l'article R. 144-19 en cas de franchissement des seuils définis au II de ce même article ;
6° Elabore les propositions de modification du plan ;
7° Propose la reconduction ou le changement de l'entreprise d'assurance ;
8° Organise, le cas échéant, la mise en concurrence des entreprises d'assurance en vue de la gestion du plan ;
9° Emet un avis sur la proposition faite par l'entreprise d'assurance du plan de rémunération de l'épargne des adhérents du plan selon leur profil d'épargne et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;
10° Emet un avis sur le traitement des réclamations des adhérents du plan par l'entreprise d'assurance.VersionsLiens relatifs - Un membre du comité de surveillance est chargé de l'examen des comptes du plan. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;
2° Il soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan ;
3° Il assure le suivi des missions d'expertise arrêtées par le comité en application du 3° de l'article R. 144-14, et lui présente les conclusions de ces missions.VersionsLiens relatifs Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu'il juge nécessaire d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Cette étude porte en particulier sur :
1° Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ;
2° La structure et les perspectives démographiques du plan ;
3° La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'entreprise d'assurance au titre du plan.
Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et indépendante de l'entreprise d'assurance.
Versions- L'avis motivé du comité de surveillance sur le rapport de l'entreprise d'assurance prévu au III de l'article L. 144-2 comprend également la mention de tout changement, intervenu au cours de l'exercice écoulé, relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions de ses membres.
Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance sur les comptes annuels du plan et sur l'accomplissement de leur mission au titre du plan est joint à cet avis.VersionsLiens relatifs
- Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :
1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;
2° Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;
3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;
4° Un plan relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier à l'exception de la section II.
Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.VersionsLiens relatifs - I. ― Pour les plans ne relevant pas des articles L. 142-1 ou L. 441-1 du présent code, ou de l'article L. 222-1 du code de la mutualité :
1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Elle n'est prise en compte pour la constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 qu'à concurrence des exigences réglementaires minimales de marge générées par les engagements relatifs à ces plans telles que déterminées en application de l'article R. 334-11. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, la réserve de capitalisation est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux bénéfices et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan ;
2° La provision pour risque d'exigibilité est calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, cette provision est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux bénéfices et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan.
II. ― Il peut être fait application individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire, dès la souscription de ce plan, des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2.
Il est fait application individuellement à tout plan d'épargne retraite populaire de ces dispositions dès que le nombre d'adhérents et le montant des provisions techniques de ce plan, constatés à la clôture d'un exercice, excèdent des seuils respectivement de 2 000 adhérents et 10 millions d'euros.
Dans les autres cas, il est fait application collectivement de ces dispositions à l'ensemble des plans de même type gérés par une même entreprise d'assurance.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire passe d'une application collective à une application individuelle des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, l'entreprise d'assurance soumet une proposition de liste d'actifs affectés au plan aux comités de surveillance des plans concernés par cette opération. Cette proposition d'affectation d'actifs est exécutoire de plein droit après accord des parties. Cette opération ne donne pas lieu à une réévaluation des actifs.
III. ― La section 6 du chapitre II du titre IV du livre III s'applique à chaque plan ou ensemble de plans dans les cas prévus au II du présent article proposé par une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, les actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros.
IV. ― Lorsque les engagements d'une entreprise d'assurance au titre d'un plan d'épargne retraite populaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs du plan, l'entreprise d'assurance et le comité de surveillance du plan élaborent un accord de représentation des engagements en appliquant les dispositions de l'article R. 342-3.
L'accord de représentation des engagements détermine notamment le montant et la nature des actifs faisant l'objet de ces changements d'affectation. Cet accord détermine également les éventuels chargements prélevés par l'entreprise d'assurance en contrepartie de l'affectation d'actifs au plan, ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise d'assurance peut, lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du plan le permet, réaffecter en représentation de provisions ou de réserves autres que celles relatives aux plans d'épargne retraite populaire des actifs du plan choisis dans les catégories d'actifs définies au précédent alinéa, par changement d'affectation de ces actifs.
Le transfert collectif d'un plan d'épargne retraite populaire soumis à un plan de redressement n'affecte ni l'obligation, pour l'entreprise d'assurance d'origine, d'affecter au plan les actifs prévus, ni le droit de l'entreprise de les recouvrer dans les conditions prévues par cet accord.VersionsLiens relatifs - I. ― Pour chaque plan, le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.
II. ― Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du comité de surveillance du plan au cours de laquelle ce dernier délivre un avis sur les comptes annuels du plan.
A cette occasion, le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du comité de surveillance :
1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages effectués ;
2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les comptes annuels.Versions - Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.VersionsLiens relatifs - I. ― L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à rentes des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.
II. ― Lorsque l'entreprise d'assurance délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, l'entreprise d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.
III. ― Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre convention ou contrat conclu entre l'entreprise d'assurance et le gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.Versions - Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce comité.
Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du présent code.VersionsLiens relatifs - Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion à un plan, un compte individuel où sont inscrits les primes et cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les montants transférés et leurs dates de transfert, ainsi que les provisions mathématiques, en distinguant la part de ces provisions relevant d'engagements exprimés en unités de compte de celle relevant d'engagements exprimés en euros, ainsi que, le cas échéant, le nombre de parts de provision technique de diversification acquises, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l'article R. 144-18, le nombre d'unités de rente acquises, ventilé par année.
Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du montant de provision technique de diversification de l'adhérent, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l'article R. 144-18, le produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente nette de frais sur cotisation à la date d'évaluation.
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.VersionsLiens relatifs - Pour les opérations ne relevant pas du chapitre II du titre IV du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :
1° Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers le ou hors du plan par les adhérents ;
2° Sur les montants résultant de conversions entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;
3° Sur le montant des droits individuels des adhérents ;
4° Sur la performance de la gestion financière du plan ;
5° Sur les prestations versées au titre du plan ;
6° Sur une combinaison de ces éléments.
Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces prélèvements.
La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux adhérents au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements.
Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique.VersionsLiens relatifs - I. ― Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque adhérent dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par l'adhérent et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits de l'adhérent exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier, de la valeur des parts de provision de diversification inscrites au compte de l'adhérent, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté du ministre de l'économie. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision de diversification ou d'unités de compte de l'adhérent sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.
Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour l'adhérent de ne pas respecter ce ratio à condition qu'il en fasse par écrit la demande dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. ― Lorsqu'un plan prévoit la possibilité pour un adhérent de demander la liquidation anticipée de ses droits en cas d'invalidité, le montant de la rente auquel celui-ci peut prétendre est déterminé en prenant en compte l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de cet adhérent avant la date de reconnaissance de l'invalidité et d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. ― En cas de décès d'un adhérent, les droits individuels à inscrire au compte du ou des éventuels bénéficiaires sont déterminés sur la base des droits inscrits au compte de l'adhérent avant la date de connaissance de son décès.VersionsLiens relatifs - I. ― Les I à IV de l'article D. 132-7, l'article D. 132-8 et l'article D. 132-9 s'appliquent pour les modalités de transfert individuel des droits d'un adhérent à un autre plan.
II. ― Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent relatifs à des engagements exprimés en euros.
Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée dans des conditions et limites fixées par l'article R. 331-5.VersionsLiens relatifs - Le rapport annuel mentionné au III de l'article L. 144-2 rend compte notamment :
a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l'exercice ;
c) Des réclamations des adhérents du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;
d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;
e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;
f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les adhérents ;
g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;
h) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.VersionsLiens relatifs - Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'une entreprise d'assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui ont été constituées au titre du plan et des actifs représentant ces mêmes provisions. L'entreprise d'assurance d'origine arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert.
Si, lors de son transfert à une nouvelle entreprise d'assurance, le plan est dans la situation mentionnée à l'article L. 143-5, le plan de redressement mentionné à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l'entreprise d'assurance à laquelle le plan est transféré.VersionsLiens relatifs - Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.Versions
Article R*150-1 (abrogé)
VersionsArticle R*150-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret 79-792 1979-09-04 art. 1 JORF 16 septembre 1979VersionsLiens relatifs
Article R*150-3 (abrogé)
Versions
En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.
Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
VersionsLes tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section.
Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier.
VersionsAprès chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.
VersionsLiens relatifsUn procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.
VersionsLiens relatifsEn cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l'informant que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre.
VersionsAprès chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.
VersionsLiens relatifsCopie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande.
VersionsLiens relatifsToute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.
VersionsArticle R150-12 (abrogé)
VersionsTous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :
1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ;
2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;
4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable.
VersionsLiens relatifsSi les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis.
VersionsLiens relatifsToutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande par lettre sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.
Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents :
" L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ".
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Versions
Article R150-17 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle R150-18 (abrogé)
VersionsLiens relatifs
Article R150-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret n°82-617 du 16 juillet 1982 - art. 2 () JORF 20 juillet 1982VersionsLiens relatifsArticle R150-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret 83-328 1983-04-21 art. 2 JORF 22 avril 1983VersionsLiens relatifsArticle R150-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984VersionsLiens relatifsArticle R150-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984VersionsLiens relatifsArticle R150-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984VersionsLiens relatifsArticle R150-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 3 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984Versions
Article R*160-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Versions
Article R*160-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R*160-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsS'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.
Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.
VersionsLiens relatifsDans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée.
Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions.
Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.
VersionsLiens relatifsLorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte.
Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.
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Article R*160-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R*160-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Versions
Néant
L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.
VersionsLiens relatifsArticle R160-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-700 du 10 août 1994 - art. 1 (V) JORF 18 août 1994
VersionsLiens relatifsA défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.
VersionsLiens relatifsArticle R160-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-700 du 10 août 1994 - art. 1 (V) JORF 18 août 1994
VersionsLiens relatifs
Article R*160-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R*160-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R*160-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R*160-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R*160-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
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Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5, R. 172-6 et R. 175-1.
VersionsLiens relatifs- I. ― Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des associations aéronautiques ou des fédérations aéronautiques, pour leur compte ou au bénéfice de leurs membres, sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, en application du troisième alinéa de l'article L. 171-5.
II. ― Sont des aéronefs légers au sens et pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 171-5, à l'exclusion des appareils à turboréacteurs, les véhicules aériens suivants :
1° Les avions, y compris les hydravions et les avions amphibies, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes ;
2° Toutes les catégories d'aéronefs autres que celle visée au 1°, comprenant notamment les giravions, les convertibles, les aérostats, les aéronefs ultralégers motorisés, les planeurs et les aérodynes à décollage à pied, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2 700 kilogrammes.VersionsLiens relatifs
Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
VersionsLa police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
- le lieu de souscription ;
- le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
- la chose ou l'intérêt assuré ;
- les risques assurés ou les risques exclus ;
- le temps et le lieu de ces risques ;
- la somme assurée ;
- la prime ;
- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.
VersionsLes expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.
Versions
Néant
Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.
Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.
VersionsEn notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.
VersionsLiens relatifsLe délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, de l'aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;
3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;
4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du paiement ;
5° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.
VersionsLiens relatifs
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;
3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.VersionsLiens relatifs - La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.Versions
- Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.Versions
- La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
a) Le lieu de souscription ;
b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
c) La chose ou l'intérêt assuré ;
d) Les risques assurés ou les risques exclus ;
e) Le temps et le lieu de ces risques ;
f) La somme assurée ;
g) La prime.Versions - Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.Versions
- Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles R. 175-1 à R. 175-5.VersionsLiens relatifs
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R193-1
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 11
Création Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 8Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.Versions
Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
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Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Article R181-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 8
Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 2Versions
Article R*211-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 2 () JORF 3 mars 1994VersionsLiens relatifs
Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du propriétaire du véhicule.
VersionsLiens relatifsLes professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers.
Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
VersionsLiens relatifsLes contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.
L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages.
VersionsLiens relatifsL'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
VersionsArticle R211-6 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-482 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
VersionsLiens relatifsL'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis :
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
b) (abrogé) ;
c) (abrogé) ;
d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;
2° (abrogé) ;
3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
VersionsLiens relatifs
Article R211-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
VersionsLiens relatifsLe contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.
VersionsLiens relatifsSont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :
1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
2° paragraphe abrogé.
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.
VersionsLiens relatifsLe contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues par l'article L. 211-26 et la majoration prévue par l'article L. 211-27, 1er alinéa, seront encourues.
VersionsLiens relatifsNe sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
VersionsLiens relatifsArticle R211-13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
Création Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 9 () JORF 8 janvier 1986VersionsLiens relatifs
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un Etat tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen qu'il est assuré.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
Le document justificatif doit mentionner :
a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
c) le numéro de la police d'assurance ;
d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : " Garage ".
Tout conducteur d'un véhicule qui présente aux autorités chargées du contrôle le document justificatif comportant les mentions précisées à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-3.
VersionsLiens relatifsArticle R211-16
Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 4 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
VersionsLiens relatifsLe document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
-la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
-les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
-la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
-la période pendant laquelle elle est valable.
La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.
VersionsLiens relatifsPour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18.
VersionsLiens relatifsEn cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.
VersionsLes véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine.
Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.
VersionsLiens relatifs
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.
Le certificat doit mentionner :
a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;
b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
e) Les dates de début et de fin de validité.
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ".
Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.
VersionsLiens relatifsLe certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.
Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.
En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
VersionsLiens relatifsLa prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.
VersionsLiens relatifsSera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23.
VersionsLiens relatifsLes véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifs
Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite " carte verte " en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4.
La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui ne sont munies ni d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d'assurance mentionnée à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4, avoir souscrit une assurance spéciale dite " assurance frontière ".
L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites.
VersionsLiens relatifsL'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français.
La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.
Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.
Sur les encaissements effectués par l'administration des douanes, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère chargé du budget et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.
L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.
VersionsLiens relatifsArticle R211-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 3 (V) JORF 1er octobre 1994
VersionsLiens relatifs
Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
VersionsLiens relatifsLorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois.
VersionsLiens relatifsSi, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
VersionsLiens relatifsSi l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
VersionsLiens relatifsLorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9.
VersionsLiens relatifsLorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.
VersionsLiens relatifsLorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.
Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois.
VersionsLiens relatifsLa victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ;
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
VersionsLiens relatifsLorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;
4° Ses liens avec la victime ;
5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.
VersionsLiens relatifsLa correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.
Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsL'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsLa demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas.
VersionsLiens relatifsLe tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.
VersionsLiens relatifsEn cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
VersionsLiens relatifsDans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Versions
Article R211-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 4 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988VersionsLiens relatifs
Article R212-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992VersionsLiens relatifsArticle R*212-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992VersionsLiens relatifsArticle R212-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R212-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
VersionsArticle R*212-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret 83-484 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983VersionsLiens relatifsArticle R*212-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992VersionsLiens relatifs
Article R*213-1 (abrogé)
Modifié par Décret n°2002-657 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 1 () JORF 31 juillet 1985VersionsLiens relatifsArticle R*213-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-657 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997VersionsLiens relatifsArticle R*213-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 3 () JORF 31 juillet 1985VersionsLiens relatifsArticle R*213-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
VersionsLiens relatifsArticle R*213-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 1 () JORF 31 juillet 1985VersionsLiens relatifsArticle R*213-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
VersionsArticle R*213-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 40 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 41 (V) JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990VersionsLiens relatifsArticle R*213-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Création Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 4 () JORF 31 juillet 1985VersionsLiens relatifs
Article R*214-1
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994Les dispositions du présent titre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des dispositions de la présente section.
VersionsArticle R214-2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994
Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée.
VersionsLiens relatifsArticle R*214-3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994Les prescriptions de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-22, R. 211-23, R. 211-25 et R. 211-26 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer aux personnes résidant hors de ces départements qui y font pénétrer un véhicule immatriculé hors desdits départements ou un véhicule non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé hors de ces départements.
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-2, la justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent titre peut être apportée par tous les moyens.
VersionsLiens relatifsArticle R*214-4
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994Les attributions exercées par le ministre de l'intérieur en vertu de l'article R. 211-1 et de l'article R. 211-18 sont dévolues au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
VersionsLiens relatifs
Néant
L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique :
a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 et qui sont mis à la disposition du public ;
b) Aux véhicules et engins de secours correspondants ;
c) Aux installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés en a et b ci-dessus.
L'obligation d'assurance s'applique également aux ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport susmentionnés.
VersionsLiens relatifsL'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;
2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;
b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage.
VersionsL'assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
VersionsLiens relatifsArticle R220-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
VersionsLiens relatifsNe sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section.
VersionsLiens relatifsL'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat.
Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.
Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique.
Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.
VersionsLiens relatifsArticle R220-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R220-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992VersionsLiens relatifsArticle R220-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R220-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
VersionsArticle R220-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
VersionsLiens relatifsArticle R220-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
VersionsArticle R220-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Versions
Article R*230-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
VersionsLiens relatifs
Article R*240-1 (abrogé)
Versions
Article R243-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
Modifié par Décret 86-551 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986VersionsLiens relatifsLes personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats.
Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles.VersionsLiens relatifsLes justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles.
Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage.En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
VersionsLiens relatifsArticle R243-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985VersionsLiens relatifsI.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
II.-Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de l'évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de l'assurance et de la réassurance.VersionsLiens relatifsArticle R243-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992VersionsLiens relatifs
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du quatrième alinéa du présent article.
Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans renouvelable et comprennent :
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ;
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.
VersionsLiens relatifsNe peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories : dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à usage professionnel, pertes d'exploitation.
A peine d'irrecevabilité, la saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.
VersionsLiens relatifsLa personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé.
VersionsDans le cas d'un refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de tarification de prendre en compte, en vue de la fixation du montant de la prime, des solutions concourant à l'assurabilité de l'ouvrage, sur la base, le cas échéant, du dispositif d'analyse et de maîtrise des risques de construction mis en place par les intéressés. Dans ce cas, le Bureau central de tarification statue dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
VersionsLorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 euros par sinistre dans la limite de 200 000 euros par année d'assurance, soit d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 % du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 euros par année d'assurance.
Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois.
VersionsLiens relatifsLes décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours.
VersionsLe Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les trente jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
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- Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie pour responsabilité civile médicale peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par l'article R. 1142-4 du code de la santé publique.
Décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.
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Article R261-1
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 11
Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 3Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
4° Le titre IV est applicable à compter du 1er janvier 2012 ;
5° Le titre V bis est applicable à compter du 1er janvier 2009 ;
6° Les 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38 sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
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Article R*310-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 3 () JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 3 () JORF 29 avril 1988VersionsLiens relatifsArticle R*310-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°91-617 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 30 juin 1991VersionsLiens relatifsArticle R*310-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 6 () JORF 28 juin 1991VersionsLiens relatifs
Article R310-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Création Décret 94-635 1994-07-25 art. 2 JORF 26 juillet 1994VersionsLiens relatifs
Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : " entreprise régie par le code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
VersionsLiens relatifsLes entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par l'Autorité au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de l'Autorité, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
VersionsLiens relatifsArticle R310-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsPour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
VersionsLiens relatifs
Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
VersionsLiens relatifsArticle R310-10-4
Abrogé par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification de statuts, les entreprises françaises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent transmettre à l'Autorité de contrôle trois spécimens des nouveaux statuts dans un délai d'un mois suivant leur adoption par l'assemblée générale.
Lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise de réassurance doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle qui statue dans les deux mois du dépôt de trois spécimens des projets de résolutions portant modification des statuts.
Un exemplaire des documents mentionnés aux deux premiers alinéas est transmis par l'Autorité de contrôle au commissaire du Gouvernement.VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont applicables dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsArticle R310-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifs
Article R310-12-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-12-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifs
Article R310-12-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifs
Article R310-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle R310-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle R310-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle R310-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1VersionsLiens relatifsI.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.
Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.
II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
VersionsLiens relatifsArticle R310-17-2
Abrogé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-1, les dispositions des articles R. 310-17-1 et 2 et de l'article R. 332-63 s'appliquent aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, et aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Article R310-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-18-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-18-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-18-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R310-18-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005VersionsLiens relatifsLorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité.
L'entreprise désignée par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
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Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
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L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons ;
d) Personnes transportées.
2. Maladie :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules terrestres à moteur ;
b) Véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires :
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens :
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules fluviaux ;
b) Véhicules lacustres ;
c) Véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé par :
a) Incendie ;
b) Explosion ;
c) Tempête ;
d) Eléments naturels autres que la tempête ;
e) Energie nucléaire ;
f) Affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. Responsabilité civile véhicules aériens :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. Responsabilité civile générale :
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10,11 et 12.
14. Crédit :
a) Insolvabilité générale ;
b) Crédit à l'exportation ;
c) Vente à tempérament ;
d) Crédit hypothécaire ;
e) Crédit agricole.
15. Caution :
a) Caution directe ;
b) Caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d'emploi ;
b) Insuffisance de recettes (générale) ;
c) Mauvais temps ;
d) Pertes de bénéfices ;
e) Persistance de frais généraux ;
f) Dépenses commerciales imprévues ;
g) Perte de la valeur vénale ;
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j) Pertes pécuniaires non commerciales ;
k) Autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique.
18. Assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
20. Vie-Décès :
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22,23 et 26.
21. Nuptialité-Natalité :
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
Les branches mentionnées aux 20,21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
23. Opérations tontinières :
Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
24. Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
25. Gestion de fonds collectifs :
Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
26. Toute opération à caractère collectif déf
Néant