La liquidation du droit à l'allocation de logement et à la prime de déménagement prévues aux articles L. 831-1 et suivants, ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.
Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, la liquidation et le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
1°) la Société nationale des chemins de fer français ;
2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
3°) la Régie autonome des transports parisiens ;
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
6°) la Banque de France.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
VersionsLiens relatifsAu cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
VersionsLiens relatifsL'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et, en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
VersionsLiens relatifsLa caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement et des primes de déménagement ;
2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
VersionsLiens relatifsLes frais entraînés par le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Paiement des prestations. (Articles R834-14 à R834-18)