Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
1°) un représentant du ministre chargé du logement, président ;
2°) un représentant du ministre chargé du budget ;
3°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5°) un représentant du ministre chargé de l'action sociale et de la réadaptation ;
6°) le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
7°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
8°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
9°) le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
10°) le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
VersionsLe comité de gestion se réunit au moins deux fois par an . Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
VersionsLe comité de gestion établit son règlement intérieur .
Chaque année, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
1°) il adopte, pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2°) il approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
3°) il se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article R. 834-14 ;
4°) il peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 1988
Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations :
1°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
2°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ;
3°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
VersionsLiens relatifsLes recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 ;
2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ;
3°) les revenus des fonds placés ;
4°) les recettes accidentelles et diverses.
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ;
2°) les frais de fonctionnement ;
3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
5°) les frais de contrôle médical ;
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds. (Articles R834-2 à R834-6)