Code de la sécurité sociale

ChronoLégi

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 1998

  • La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.

    Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.

Retourner en haut de la page