- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
- Titre 2 : Administration, fonctionnement et personnel des organismes (Articles R121-1 à R124-2)
- Chapitre 3 : Personnel (Articles R123-1 à R123-53)
- Section 2 : Agents de direction et agents comptables (Articles R123-7 à R123-53)
- Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (Articles R123-8 à R123-44)
Paragraphe 6 : Formation continue. (Articles R123-38 à R123-43)
- Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (Articles R123-8 à R123-44)
- Section 2 : Agents de direction et agents comptables (Articles R123-7 à R123-53)
- Chapitre 3 : Personnel (Articles R123-1 à R123-53)
- Titre 2 : Administration, fonctionnement et personnel des organismes (Articles R121-1 à R124-2)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Article R123-38
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise des sessions de formation continue des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.VersionsLiens relatifsArticle R123-39
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004Les demandes d'admission aux sessions de formation continue sont adressées par les intéressés au directeur de l'école par la voie hiérarchique.Versions- La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par le directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.Versions
Article R123-42
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.VersionsArticle R123-43
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.VersionsLiens relatifs