Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 1988

  • L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :

    1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;

    2°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;

    3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;

    4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.

  • Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :

    1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat , dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque, d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;

    3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

    4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

  • Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

    1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

    2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 831-23 ; 3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

    Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

  • Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23 dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel desdites sommes à deux échéances consécutives pour les échéances d'une périodicité inférieure à trois mois, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.

    La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.

    En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition.

    Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et l'apurement des créances anciennes et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition.

    Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peutdécider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.

    Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1.

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