En aucun cas, les avantages procurés par la caisse nationale des barreaux français ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux membres des professions libérales en vertu du présent code.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français.
Les mesures d'application de la section 4 sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L723-25 (abrogé)
Abrogé par Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 5 (V) JORF 12 juillet 1989
Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 5 (V) JORF 31 juillet 1987La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
VersionsLiens relatifs
Dispositions d'application. (Articles L723-22 à L723-23)