Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration d'une caisse de base, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée.
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Paragraphe 1 : Fonctionnement. (Article L633-7)