- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
- Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités (Articles R141-1 à R145-29)
- Chapitre 2 : Contentieux général (Articles R142-1 à R142-52)
- Section 4 : Juridictions (Articles R142-8 à R142-31)
Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale (Articles R142-8 à R142-16)
- Section 4 : Juridictions (Articles R142-8 à R142-31)
- Chapitre 2 : Contentieux général (Articles R142-1 à R142-52)
- Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités (Articles R141-1 à R145-29)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
Article R142-8
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 11 (V) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 9 () JORF 5 juillet 2003Les assesseurs prêtent individuellement le serment suivant : "je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".VersionsLiens relatifsArticle R142-9
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 11 (V) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.
VersionsLiens relatifs- Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.VersionsLiens relatifs
- Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience . Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.Versions
- Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes *compétence territoriale*. Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : 1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; 2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; 3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; 4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; 5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.VersionsLiens relatifs
- Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre. La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5. Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable.VersionsLiens relatifs
- En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de cette modification. Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.Versions
- Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.VersionsLiens relatifs
- Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège. Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal.VersionsLiens relatifs