Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 5 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 24 II, VI JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 732-1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731-3 du présent code et l'article 1051 du code rural.
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Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 5 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 24 II, VI JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 731-3 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
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Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 5 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
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Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 5 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
*Nota : Loi 87-563 du 17 juillet art. 36 : les dispositions du titre 3 du livre 7 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.*
Code rural art. 1051 : les dispositions du titre 3 du livre 7 sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés agricoles.*VersionsLiens relatifs
Section 2 : Dispositions relatives aux régimes complémentaires de retraite (Articles L731-5 à L731-8)