- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L383-1)
- Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 (Articles L380-1 à L383-1)
- Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques (Articles L382-1 à L382-30)
- Section 1 : Artistes auteurs (Articles L382-1 à L382-14)
Sous-section 5 : Prestations. (Articles L382-8 à L382-10)
- Section 1 : Artistes auteurs (Articles L382-1 à L382-14)
- Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques (Articles L382-1 à L382-30)
- Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 (Articles L380-1 à L383-1)
- Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L383-1)
Article L382-8
Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales.VersionsLiens relatifsArticle L382-9
Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.VersionsLiens relatifsArticle L382-10
Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1. Les droits acquis ou en cours d'acquisition par ces personnes dans le régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du présent code antérieurement au 1er janvier 1977 sont pris en charge au titre des dispositions prévues au présent chapitre à partir du 1er janvier 1977. Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au 1er janvier 1977 dans le régime de base des professions libérales bénéficient des prestations de l'assurance maladie dans les mêmes conditions que les pensionnés du régime général. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont prises en considération pour la liquidation des prestations.VersionsLiens relatifs