- Partie législative (Articles L162-23 à L951-16)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Modifié par Loi 2004-810 2004-08-13 art. 67 I, II JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 67 () JORF 17 août 2004Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux.
Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur le montant total annuel des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V) JORF 22 décembre 2006
Modifié par Loi 2004-810 2004-08-13 art. 67 I, II JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 67 () JORF 17 août 2004Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des réseaux de santé.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2004-810 2004-08-13 art. 67 I, II JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 67 () JORF 17 août 2004Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.
En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;
2° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2004-810 2004-08-13 art. 67 I, II JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 67 () JORF 17 août 2004Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises en œuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements.
Versions