Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 732-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994
Création Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 732-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
*Nota : Loi 87-563 du 17 juillet 1987 art. 36 : les dispositions du titre 3 du livre 7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Code rural art. 1051 : les dispositions du titre 3 du livre 7 sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés agricoles.*VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990Par dérogation aux dispositions de l'article L. 732-1, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 732-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 26 I, II JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 732-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 8 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions visées à l'article L. 732-1.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Fonctionnement (Articles L732-2 à L732-9)