- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
- Titre 1 : Régimes spéciaux (Articles L711-1 à L715-2)
- Chapitre 3 : Régime des militaires (Articles L713-1 à L713-23)
- Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations (Articles L713-11 à L713-17)
Sous-section 1 : Prestations en nature. (Articles L713-11 à L713-16)
- Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations (Articles L713-11 à L713-17)
- Chapitre 3 : Régime des militaires (Articles L713-1 à L713-23)
- Titre 1 : Régimes spéciaux (Articles L711-1 à L715-2)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
- En ce qui concerne le régime de sécurité sociale, les militaires en activité, ainsi que leur famille ont le libre choix du médecin militaire ou civil.Versions
- Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires.
Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.VersionsLiens relatifs - Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du présent régime.
Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.VersionsLiens relatifs - Les prestations en nature dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des chapitres budgétaires intéressés selon des modalités fixées par arrêté interministériel.
Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.VersionsLiens relatifs