- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles L911-1 à L961-5)
- Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions (Articles L931-1 à L933-8)
- Chapitre 3 : Institutions de prévoyance appartenant à un groupe (Articles L933-1 à L933-8)
Section 1 : Solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et surveillance complémentaire des conglomérats financiers. (Articles L933-1 à L933-4-1-2)
- Article L933-1
- Article L933-2
- Article L933-3
- Article L933-3-1
- Article L933-4
- Article L933-4-1
- Article L933-4-1-1
- Article L933-4-1-2
- Article L933-4-2
- Article L933-4-3
- Article L933-4-4
- Article L933-4-5
- Article L933-4-6
- Article L933-4-7
- Article L933-4-8
- Article L933-4-9
- Article L933-4-10
- Article L933-4-11
- Article L933-4-12
- Article L933-4-13
- Article L933-4-14
- Article L933-4-15
- Article L933-4-16
- Chapitre 3 : Institutions de prévoyance appartenant à un groupe (Articles L933-1 à L933-8)
- Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions (Articles L931-1 à L933-8)
- Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles L911-1 à L961-5)
Article L933-1
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
1° L'expression : "organisme assureur" désigne toute institution de prévoyance régie par le présent titre ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, mutuelle ou union de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;
2° L'expression : "organisme assureur à gestion paritaire" désigne tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
VersionsLiens relatifsArticle L933-2
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers :
1° L'expression : " organisme de référence " désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé " organisme subordonné ". Tout organisme subordonné à un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ;
3° L'expression : " organisme participant " désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ;
4° L'expression " organisme affilié " désigne un organisme qui est soit subordonné, soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 6° du présent article ;
5° L'expression : " organisme apparenté " désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;
6° L'expression " groupe financier " désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
7° Abrogé ;
8° Abrogé ;
9° Abrogé ;
10° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
a) Les entreprises d'assurances ;
b) Les mutuelles ;
c) Les institutions de prévoyance ;
d) Les entreprises de réassurance ;
e) Les établissements de crédit ;
f) Les entreprises d'investissement ;
11° Abrogé ;
12° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle L933-3
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
-les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
-les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
VersionsLiens relatifsArticle L933-3-1
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du présent code, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.
VersionsLiens relatifsArticle L933-4
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006Les institutions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission.
Les institutions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L933-4-1
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8Les institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle L933-4-1-1
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8I. - Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à l'article L. 933-4-1 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du même code.
II. - Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.
III. - Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.VersionsArticle L933-4-1-2
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.VersionsArticle L933-4-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
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Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
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Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006VersionsLiens relatifsArticle L933-4-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
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