- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles L911-1 à L961-5)
- Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions (Articles L931-1 à L933-8)
- Chapitre 1 : Institutions de prévoyance (Articles L931-1 à L931-42)
Section 9 : Sanctions (Articles L931-25 à L931-29)
- Chapitre 1 : Institutions de prévoyance (Articles L931-1 à L931-42)
- Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions (Articles L931-1 à L933-8)
- Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles L911-1 à L961-5)
- La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros. La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-49 à L. 932-51 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.VersionsLiens relatifs
- Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances. Les personnes qui méconnaissent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent ainsi que leur employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 931-25.VersionsLiens relatifs
- Les articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-4, L. 626-5, L. 626-7, L. 626-12, L. 626-16, L. 626-17, L. 626-18, L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions.VersionsLiens relatifs
- Toute infraction aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article L. 931-4 et aux mesures prises en application de l'article L. 931-18 est punie d'une amende de 4 500 euros. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables.VersionsLiens relatifs