- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
- Titre 4 : Assurance volontaire (Articles L742-1 à L743-2)
- Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité (Articles L742-1 à L742-10)
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles (Articles L742-6 à L742-10)
- Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité (Articles L742-1 à L742-10)
- Titre 4 : Assurance volontaire (Articles L742-1 à L743-2)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
Article L742-6
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 3 août 2006
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : 1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; 2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ; 3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ; 4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ; 5°) (abrogé) 6°) (abrogé)
Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 : les 5° et 6° de l'article L. 742-6 sont abrogés à compter du 3 août 2006, dans les conditions prévues au XIII de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.VersionsLiens relatifs- Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation. Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949.VersionsLiens relatifs
- Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.VersionsLiens relatifs
- Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.VersionsLiens relatifs